Ni l’intérêt d’autres clubs ni l’intérêt public attaché au bon déroulement du championnat de Ligue 1 2020-2021 ne sont susceptibles, en l’espèce, de contrebalancer cette atteinte, dès lors que la Ligue de football professionnel devra se prononcer à nouveau, à bref délai, sur la question des relégations. 13. Il en a déduit que le maintien des deux derniers clubs de Ligue 1 était impossible en l’absence d’une modification préalable de la convention. Toutefois, la convention actuellement en vigueur, qui prend fin le 30 juin 2020, ne régit pas la saison 2020 2021. Selon les informations de RMC Sport, le Conseil d’État devrait rendre sa décision lundi ou mardi concernant la reprise de la saison 2019-20 de Ligue 1. Publié le : 04/06/2020 - 19:12. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2020, la Ligue de football professionnel conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Olympique Lyonnais la somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. À la fin, c’est le Conseil d’État qui tranche. Il y a lieu pour le Conseil d’Etat, dans les circonstances de l’espèce, de connaître par voie de connexité des conclusions dirigées contre les décisions enregistrant les classements et prononçant la relégation des clubs d’Amiens et Toulouse, qui se bornent à tirer les conséquences de ces actes réglementaires. La dernière requête déposée par l'OL, Amiens et d'autres clubs, concernant l'arrêt prématuré de la Ligue 1 et des divisions inférieures, a été rejetée par le Conseil d'État. Ligue 1 : le Conseil d'État, dernier recours pour Lyon, Amiens et Toulouse L'heure est venue d'entériner ou non une décision qui fait polémique depuis de nombreuses semaines. Il y a lieu de joindre ces trois requêtes, qui présentent à juger des questions communes. » Aux termes de l’article R. 131-32 du même code : « Les règles techniques édictées par les fédérations sportives délégataires comprennent :1° Les règles du jeu applicables à la discipline sportive concernée ; / 2° Les règles d'établissement d'un classement national, régional, départemental ou autre, des sportifs, individuellement ou par équipe ; / 3° Les règles d'organisation et de déroulement des compétitions ou épreuves aboutissant à un tel classement ; / 4° Les règles d'accès et de participation des sportifs, individuellement ou par équipe, à ces compétitions et épreuves. Le juge des référés estime que le conseil d’administration de la Ligue ne pouvait pas légalement se fonder, pour décider de reléguer les deux derniers du classement de la Ligue 1, sur le fait que l’actuelle convention conclue avec la Fédération française de football (FFF) prévoit une limite de vingt clubs, alors que cette convention prend fin le 30 juin prochain et qu’une nouvelle convention devra être signée. Actualités. 27. La décision de procéder à un classement des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 n’entraîne pas nécessairement, par elle-même, la relégation en Ligue 2 des deux derniers du championnat de Ligue 1, non plus, d’ailleurs, que l’accession en Ligue 1 des deux premiers de Ligue 2. Elles soutiennent que :- elles justifient d’un intérêt à agir ;- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision d’arrêter définitivement les championnats en cours de saison et d’homologuer le classement au quotient préjudicie de manière grave et immédiate, en premier lieu, aux intérêts des clubs, notamment de l’Olympique Lyonnais, qui, d’une part, n’a pas pu améliorer son classement et se qualifier pour les compétitions européennes telles que la Ligue des Champions, débutant courant août 2020, et, d’autre part, doit supporter des pertes de recettes au titre de la Ligue 1, pour la saison 2019-2020, et des pertes de recettes au titre de sa participation aux compétitions européennes, pour la saison 2020-2021, et, en second lieu, à l’intérêt public tenant à l’équité et au bon déroulement des compétitions ;- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;- elle est entachée d’incompétence, dès lors que seule l’assemblée générale de la Ligue de football professionnel était compétente pour procéder à une modification du format des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, et non son conseil d’administration ;- elle est entachée de défaut d’impartialité, d’abus de position dominante et de détournement de pouvoir, compte tenu de la présence au sein du conseil d’administration de présidents de club ayant un intérêt à ce que soit prise la décision contestée et animés par la volonté de défavoriser l’Olympique lyonnais ;- elle est entachée d’un vice de procédure, l’absence de délibération de l’assemblée générale ayant porté atteinte au principe du fonctionnement démocratique des instances sportives ;- elle est entachée d’erreur de droit, la Ligue de football professionnel ayant méconnu sa propre compétence en matière de réglementation du football professionnel en se considérant, à tort, comme liée par les propos tenus par le Premier ministre et, indirectement, par ceux du président de la Fédération française de football, qui n’étaient pas compétents, dont les prises de position étaient dépourvues de toute valeur juridique et qui, en tout état de cause, ont commis une erreur de fait ;- à la date à laquelle elle a été prise, l’interruption définitive des compétitions n’était impliquée nécessairement ni par les dispositions de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois, ni par les informations communiquées par le Premier ministre et la ministre des sports, qui n’ont jamais définitivement écarté la possibilité d’une reprise des compétitions à partir du mois d’août, sous une forme adaptée ; même en prenant en compte les éléments postérieurs au 30 avril 2020, la décision d’interrompre définitivement les championnats n’est pas davantage justifiée ;- la décision contestée méconnaît les dispositions combinées de la loi d’urgence sanitaire et des grandes orientations fixées par le Premier ministre et la ministre des sports ;- elle méconnaît les principes fixés par l’UEFA dans sa décision du 23 avril 2020, en tant qu’elle écarte toute possibilité de reprise des championnats, sans motif légitime et, en tout état de cause, sans justifier le choix de la méthode de classement au quotient, qui ne répond pas au principe de transparence et de non-discrimination ;- elle méconnaît les dispositions combinées des articles 514, 518, 518 bis, 518 ter, 519, 521 et 523 du règlement des championnats professionnels en tant qu’elle arrête prématurément les championnats et modifie, en cours de saison, les règles permettant d’homologuer le classement, en méconnaissance des contrats conclus entre la Ligue de football professionnel et les clubs ;- elle méconnaît le principe d’égalité entre les clubs, corollaire du principe de non-discrimination, rappelé par l’UEFA dans sa décision du 23 avril 2020, dès lors que, d’une part, en arrêtant le championnat de Ligue 1, elle fausse la concurrence entre les clubs de Ligue 1 et les clubs européens et viole les article 101 et 106 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, d’autre part, en retenant la méthode du classement au quotient, elle applique des règles identiques à des ligues et à des clubs qui sont placés dans des situations différentes, alors qu’il existe d’autres méthodes, plus objectives, fondées sur le mérite sportif ;- elle méconnaît l’objectif de garantie d’équité et d’intégrité des compétitions sportives, en tant qu’elle modifie rétroactivement les règles applicables aux championnats en cours de saison, alors que l’équité sportive impliquait soit la reprise des compétitions, soit la décision de déclarer une « saison blanche » ;- elle est dépourvue de base légale, dès lors que la force majeure, sur laquelle elle se fonde, n’est qu’une cause exonératoire de responsabilité et n’est, en tout état de cause, pas établie. Article 5 : L’Olympique Lyonnais Groupe et L’Olympique Lyonnais SASU verseront à la Ligue de football professionnel une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ligue 1 : décision du Conseil d'État attendue d'ici mardi. Article 3 : Il est enjoint à la Ligue de football professionnel, en lien avec les instances compétentes de la Fédération française de football, de réexaminer, d’ici au 30 juin 2020 la question du format de la Ligue 1 pour la saison 2020-2021, au vu de l’ensemble des éléments disponibles à la date de ce réexamen et relatifs aux conditions dans lesquelles cette saison est susceptible de se dérouler, et d’en tirer les conséquences quant au principe des relégations. La requête a été communiquée au Premier ministre, au ministre de la santé et de la solidarité et au ministre des sports, qui n’ont pas produit d’observations. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, le Premier ministre et la ministre des sports ont annoncé, à la fin du mois d’avril 2020, que la saison 2019-2020, s’agissant des compétitions de sports collectifs professionnels, et en particulier du football, ne pourrait reprendre, en raison du contexte sanitaire lié à l’épidémie de covid-19. Le juge ordonne donc à la Ligue de football professionnel, en lien avec les instances compétentes de la FFF, de réexaminer la question du format de la Ligue 1 pour la saison 2020-2021, au vu de l’ensemble des éléments relatifs aux conditions dans lesquelles cette saison est susceptible de se dérouler, et d’en tirer les conséquences quant au principe des relégations avant le 30 juin. 26. A propos de l'absence de play-offs d'accession en L1, "il n'apparaît pas que la Ligue aurait porté une appréciation manifestement erronée", note le Conseil d'État. En cinquième et dernier lieu, ne peut qu’être écarté, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que les conditions de la force majeure n’étaient pas réunies, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait eu un tel motif pour fondement. Après l'audition jeudi des président de Lyon, Amiens et Toulouse, c'est mardi après-midi que le Conseil d'Etat rendra son jugement. Les sociétés requérantes demandent l’annulation des décisions à caractère réglementaire par lesquelles le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel a interrompu les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, fixé les modalités de leurs classements et arrêté les règles relatives aux relégations et accessions. Le moyen tiré de ce que le conseil d’administration de la Ligue, en se fondant sur les dispositions d’une convention qui ne sera plus applicable pour la saison 2020-2021, a entaché sa décision d’erreur de droit est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 25. RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAISLE JUGE DES RÉFÉRÉS. Le Conseil d'Etat a validé la fin de saison 2019-2020 et le classement de la Ligue 1, mais demande à la LFP de revoir la situation concernant la relégation. Le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel a fait le choix de procéder à un classement des équipes engagées dans les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 et, s’agissant de la Ligue 1, pour laquelle la vingt-huitième journée de championnat n’avait pu être intégralement disputée, d’appliquer un indice de performance défini comme le quotient issu du rapport entre le nombre de … Lyon, Amiens et Toulouse sont en quête d’une victoire sur le terrain judiciaire jeudi devant la cour administrative suprême, face à la décision d’arrêter la Ligue 1 et de figer son classement, qu’ils contestent. Le Conseil d’État a validé ce mardi la fin de la saison 2019-20 décrétée par le gouvernement et la Ligue de Football Professionnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2020, la Ligue de football professionnel conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du Toulouse Football Club la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a tranché, et il pourrait changer l'avenir de la Ligue 1. Le Conseil d'Etat pourra donner raison à la Ligue et donc rejeter les recours des clubs. Conseil d'État, 9 juin 2020, Ligue 1 de football, PDF - Aux termes de l’article 18 des statuts de la Ligue de football professionnel, pris sur fondement de ces dispositions, son conseil d’administration est composé de huit dirigeants de groupements sportifs participant à la Ligue 1 et de deux dirigeants de groupements sportifs participant à la Ligue 2, élus par l’assemblée générale, d’un représentant de la Fédération française de football, du président de Première Ligue et du président de l’UCPF (Union des clubs professionnels de football), en qualité de représentant des organisations représentatives des employeurs, de deux représentants de joueurs et deux représentants des éducateurs, de cinq membres indépendants, d’un représentant des arbitres, d’un représentant des personnels administratifs et d’un représentant des médecins de clubs professionnels. Par le biais d'un communiqué, l'OL a r Les moyens tirés de ce que la composition du conseil d’administration aurait pour conséquence de conférer à certains clubs un droit exclusif présentant un risque de distorsion de la concurrence ainsi qu’une position dominante, en méconnaissance des articles 102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et de ce que la décision prise aurait méconnu le principe d’impartialité ainsi que le principe du fonctionnement démocratique des associations sportives ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. S’agissant du classement établi en tenant compte des rencontres déjà disputées, le juge des référés du Conseil d’État rappelle que le conseil d’administration de la Ligue devait tirer les conséquences de l’interruption des championnats. Elle soutient que :- son intervention est recevable ;- la condition d'urgence est remplie, au regard des incidences de la décision contestée pour le club et pour la communauté d’agglomération elle-même ;- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;- elle est entachée d’incompétence, car elle ne pouvait être légalement prise par le conseil d’administration de la Ligue mais relevait de la compétence de l’assemblée générale, de la commission mixte et de la commission des compétitions ;- à tout le moins, elle aurait dû être précédée d’une modification du règlement des championnats de France professionnels ;- elle méconnaît le principe d’égalité, en ce qu’elle conduit à appliquer un traitement différent à des clubs placés dans la même situation ;- elle méconnaît les principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité des actes administratifs ;- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, car elle est à la fois injuste et incohérente. Reprise de la Ligue 1 : le Conseil d’Etat tranchera le 4 juin. S’il lui était loisible de décider que les compétitions de Ligue 1 et de Ligue 2 ne donneraient pas lieu à un classement en 2019-2020, décision qui se serait donc traduite par une « saison blanche » - solution qui a été adoptée par les ligues professionnelles d’autres sports collectifs - il pouvait légalement faire le choix d’arrêter le principe d’un tel classement, malgré la circonstance que les championnats n’aient pas pu aller jusqu’à leur terme, et de fixer les règles permettant d’y procéder. » Aux termes de l’article L. 131-16 du même code : « Les fédérations délégataires édictent : 1° Les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect par les acteurs des compétitions sportives (…). Un tel choix, alors que plus de 73 % des rencontres avait été disputées, ne saurait être regardé comme méconnaissant manifestement l’objectif d’équité et d’intégrité des compétitions sportives. Mis en ligne le 23/10/2020 à 23:49. Et la sentence sera irrévocable. Article 2 : L’exécution de la décision du 30 avril 2020 par laquelle le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel a prononcé la relégation en Ligue 2 des deux clubs arrivés en dix-neuvième et vingtième position du classement 2019-2020 de Ligue 1 est suspendue. 23. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Le pouvoir d’organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, conféré aux fédérations délégataires par l’article L. 131-16, peut être exercé par des ligues professionnelles pour la participation aux compétitions qu’elles organisent. Il appartenait toutefois au conseil d’administration de la Ligue, compétent pour ce faire ainsi qu’il a été dit au point 11, de déterminer, dans le cadre de son pouvoir réglementaire, les conséquences à tirer de l’interruption des championnats. Ces conclusions relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat en application du 2° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative. La SASP Toulouse Football Club a produit deux nouveaux mémoires les 5 et 6 juin 200, qui tendent aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. La société anonyme sportive professionnelle (SASP) Toulouse Football Club, sous le n° 440813, demande au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre l’exécution des décisions du 30 avril 2020 par lesquelles le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel a prévu l’établissement d’un classement final du championnat de Ligue 1 de la saison 2019-2020 avant le terme de la compétition sur la base d’un indice de performance, modifié les règles de relégation de la Ligue 1 vers la Ligue 2 applicables à la saison 2019-2020, enregistré le classement définitif du championnat de Ligue 1 établi selon cette méthode et prononcé sa relégation en Ligue 2. » Le surlendemain, 30 avril, la ministre des sports rendait public un communiqué aux termes duquel : « Les règles définies pour l’ensemble des Français valent pour les sportifs de haut niveau et professionnels qui pourront reprendre une activité à haute intensité à partir du 11 mai mais exclusivement dans une logique individuelle dans le respect strict des règles de distanciation (…). Lors de sa réunion du 30 avril 2020, le conseil d’administration de la Ligue a estimé, compte tenu des annonces gouvernementales et des contraintes de calendrier, et au regard de la nécessité de préserver la santé de tous les acteurs des rencontres de football, ainsi que de l’intérêt s’attachant à ce que les clubs disposent de la visibilité nécessaire pour gérer l’intersaison et organiser la saison 2020-2021, qu’il convenait de prendre dès à présent la décision d’arrêter de façon définitive les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. 282 Ko, Déontologie des membres de la juridiction administrative, La carte des juridictions administratives, Découvrir la justice administrative et son organisation, Cahiers de jurisprudence de l’aide sociale, Questions prioritaires de constitutionnalité, Fiches pédagogiques "pour en savoir plus", Les experts auprès des juridictions administratives, Formulaires de requêtes contentieux sociaux, Télérecours : les téléprocédures devant les juridictions administratives, Les fiches pratiques de la justice administrative. La décision d’interrompre les championnats de manière définitive avant leur terme, par dérogation au règlement des compétitions, ne remet pas en cause, par elle-même, le format des compétitions, cette notion devant être entendue, en l’absence de toute définition textuelle, comme relative au nombre de clubs admis à participer aux championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. Le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel a fait le choix de procéder à un classement des équipes engagées dans les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 et, s’agissant de la Ligue 1, pour laquelle la vingt-huitième journée de championnat n’avait pu être intégralement disputée, d’appliquer un indice de performance défini comme le quotient issu du rapport entre le nombre de points marqués et le nombre de matchs disputés. Le Conseil d’État a également validé les modalités de classement du championnat de Ligue 1. Vers juriDict. Quant au choix d’arrêter un classement se fondant sur les rencontres déjà disputées : 17. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par L’Olympique Lyonnais Groupe et L’Olympique Lyonnais SASU sous le même numéro.
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